R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
236. Les articles 151 et 152 s’appliquent à toute demande reçue après le 30 juin 1983.
Toutefois, ils s’appliquent à l’égard de toute somme qui est, le 1er juillet 1983, ou devient, après cette date, due à titre de cotisations déduites en trop.
1983, c. 24, a. 1.